L’article L 632-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que lorsque le bailleur entend, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions, il doit en informer le locataire, en respectant un préavis de trois mois avant l’expiration dudit contrat.

    Dans l’espèce commentée, le contrat ayant expiré, les parties ont signé un nouveau bail d’un an.

    Les juges du fond ont validé ce nouveau contrat. La Cour de Cassation n’est pas de cet avis.

    Les conditions du bail ne peuvent être modifiées, que dans les conditions précisées à l’article
 L 622-1 du Code de la Construction et de la l’Habitation (3ème Civ. 17 décembre 2015,  Juris Data n° 2015 – 028280).