L’article L 123-10 du Code de Commerce, autorise une personne physique, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, à domicilier celle-ci à son domicile.
    Cette autorisation n’entraîne ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux.
    Les personnes morales peuvent installer leur siège, au domicile de son représentant, période limitée, à conditions de le notifier au bailleur, avant l’immatriculation de la société (article L 123-11-1 du Code de Commerce).
    Dans une espèce, où le bail comportait une clause d’habitation bourgeoise, le locataire y a domicilié une société commerciale.
De plus, le bail était soumis à la loi du 1er septembre 1948, qui n’autorise le droit au maintien dans les lieux, qu’en l’absence de faute du locataire.
    La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond, d’avoir dit et jugé, que la seule domiciliation d’une société commerciale, à l’adresse du logement, sans aucune activité commerciale, ne constitue pas une violation de la clause d’habitation bourgeoise (Cass. 3ème Civ. 25 février 2016 n° 15-13.856).