L’article L 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitat, impose au vendeur d’immeuble, de fournir plusieurs diagnostics, dont le diagnostic amiante.

    L’article L 1334-7 du Code de la Santé Publique impose au bailleur, de fournir un certain nombre de diagnostics, dont celui relatif à l’amiante.

    La question de droit qui s’est souvent posée, est celle de l’étendue de la responsabilité du diagnostiqueur, en cas d’erreur dans le rapport fourni.

    Certains, considérant que l’erreur de diagnostic engageait certes la responsabilité du diagnostiqueur, mais que l’étendue de la responsabilité, se limitait à la perte d’une chance d’évaluer correctement le coût des travaux nécessaires.

    Par deux arrêts en date des 07 avril et 19 mai 2016, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, a jugé que la réparation porte sur le coût total des travaux (Cass. 3ème Civ. 7 avril 2016 n° 15-14.996 – Cass. 3ème Civ. 19 mai 2016 n° 15-12.408).