Un preneur a donné en sous-location, l’intégralité du local loué. Le sous-locataire y exploite un fonds, sous son enseigne exclusive.

    Le preneur principal s’est vu refuser le renouvellement du bail par le bailleur.

    La Cour d’Appel de Paris a approuvé le bailleur, au motif que pour bénéficier du droit renouvellement, ou du paiement d’une indemnité d’éviction, le preneur doit remplir les conditions des articles L 145-1 et L 145-8 du Code de Commerce, c’est-à-dire, être propriétaire du fonds exploité dans les locaux, pendant au moins les trois années qui précèdent l’expiration du bail.

    Or, en l’espèce, le fonds exploité dans les lieux, appartient incontestablement au sous-locataire (CA Paris, 2 décembre 2016, n° 15/12231).