L’article L 412-12 du Code rural et de la pêche maritime, dispose que lorsqu’une vente a été consentie en fraude du droit de préemption du preneur, celui-ci peut saisir le Tribunal Paritaire des baux ruraux, d’une action en nullité de la vente et en dommages et intérêts, dans le délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, et ce, à peine de forclusion.

   La question est de déterminer les jours où la date de la vente est portée à la connaissance du preneur.

  Certains avaient proposé que la date de publication de la vente au Bureau de la Conservation des Hypothèques, soit le point de départ.

  La jurisprudence a semblé acquiescer à cette idée (CA Paris 11 mars 2010 – Cass. 3ème 2 février 2011 n° 09-73-004).

  Mais, par l’arrêt commenté, la Troisième Chambre Civile affirme que la publication de l’acte de vente à la Conservation des Hypothèques, ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion de l’action en nullité de la vente consentie en fraude du droit de préemption du preneur, ce délai suppose la connaissance effective de la date de la vente (Cass. 3ème Civ. 22 septembre 2016 n° 15-20-783).