En réponse à une action de saisie immobilière, un emprunteur a invoqué la nullité du contrat de prêt, tirée de l’erreur sur le taux effectif global, sur le fondement des articles L 313-1 et R 313-1 du Code de la Consommation.

    Or, le contrôle du taux effectif global a démontré, qu’en réalité, celui-ci est inférieur au taux effectif global indiqué sur le contrat.

    Les juges du font ont rejeté l’exception de nullité du contrat, au motif que l’erreur qui bénéficie à l’emprunteur, ne saurait être sanctionnée.

    La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l’emprunteur, en confirmant que l’erreur alléguée du TEG, ne venait pas au détriment du débiteur, et ne saurait être sanctionnée (Cass. Civ. 1ère, 12 octobre 2016).