Un acquéreur d’un appartement a constaté des vices, peu après l’achat, et a assigné le vendeur.Ce dernier a d’abord soulevé le caractère apparent des vices lors de l’achat, pour les travaux affectant la toiture de la terrasse.

    Il a aussi affirmer pour la défaillance de la ventilation mécanique, que celle-ci relevait de la garantie des éléments d’équipement.

    Les Premiers juges ont retenu cette argumentation, et ont débouté le demandeur.

    La Cour de Cassation a tout remis dans le bon ordre (Cass. 3ème Civ. 10 novembre 2016 n° 15-24.379) :

     01 – Le caractère apparent au moment de la vente d’un immeuble vendu après achèvement, ne fait pas                    obstacle à l’action de l’acquéreur.
 
         En effet, le caractère apparent ou pas du vice n’est exigé que lors de la réception de l’ouvrage               par le maître de l’ouvrage.


    02 – Ayant constaté que la ventilation mécanique ne fonctionnait pas, il est inopérant de constater              qu’aucun désordre d’humidité ou de moisissure n’avait été relevé. Les juges auraient dû          rechercher, si le vice ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination.