Il arrive parfois, que pour obtenir l’accord du bailleur, en vue de la signature d’un bail, un preneur fournisse de faux documents.

    En l’espèce, le preneur n’était pas allé avec mesure : il a fourni un faux contrat de travail, de fausses fiches de paie, de fausses quittances de loyer, un faux contrat d’assurance.

    Le preneur a été condamné par le Tribunal Correctionnel, pour délits d’usage de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit.

    Le bailleur a assigné, par la suite, en nullité du bail et en expulsion.

    Le preneur avait soutenu qu’il a toujours payé son loyer à l’échéance convenue.

    La Cour d’Appel de Bourges a approuvé les juges du fond, d’avoir retenu que la nullité de la convention, doit s’apprécier au moment de la formation du contrat, sans que le paiement ultérieur des loyers aux échéances convenues, soit de nature à corriger le vice du consentement initial (CA Bourges 13 octobre 2016 – Juris Data n° 2016 – 021873).