Selon l’art R 261-1 du Code de la Construction et de l’habitation, la constatation de l’achèvement n’emporte pas elle-même, ni reconnaissance de la conformité aux prescriptions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’art1642-1 du code civil, et de l’art L 242-1 du Code des Assurances.


    Un couple avait achevé une villa, en état futur d’achèvement, de plain-pied. Finalement la maison livrée, comportait un garage, un sous-sol, et un escalier pour accéder pour accéder au séjour.


    Les acquéreurs ont soutenu que cette villa ne correspond pas à une villa de plain-pied.
Les Juges du fond pour débouter les demandeurs de leur action, considèrent que la villa était achevée et que le caractère de plain-pied, n’avait d’importance que par des acquéreurs à mobilité réduite ce qui n’est pas le cas en l’espèce.


    Attendu que la 3ème Ch. Civile de la Cour d’Appel de Cassation, au visa de l’article L.261-1 Code de la Construction et de l’habitation, a jugé, et qu’en constatant que la villa livrée n’était pas de plain-pied, conformément  au contrat, les juges du fond, n’ont pas tiré les conséquences légales de cette contestation, et ont donc violé l’article L 261-1 ci-dessus visé. (Cass .3ème Ch. Civ 17/07/16 n°15-10770.)