Une vague jurisprudentielle a affirmé que le Taux Effectif Global d’un contrat de prêt était un élément substantiel du contrat que le caractère erroné de celui-ci pouvait être sanctionné pour la nullité du contrat de prêt ( Cour de Cassation Chambre Civile 1 , 16 janvier 2013 numéro : 05-12081 ; Cour de Cassation Chambre Civile 1, 11 septembre 2013 numéro : 12-14905).

    La première Chambre Civile a donné un coup d’arrêt à cette jurisprudence par un arrêt du 25 février 2016. (Cour de Cassation Chambre Civile 1, 25 février 2014 numéro 14-29838).

    La Cour d’Appel de Paris a rendu une série de décisions qui appliquent les jurisprudences de la Cour de Cassation Chambre Civile 1, ci-dessus.

    En cas de Taux Effectif Erroné, le contrat de prêt n’est pas nul, seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue. ( Cour d’Appel de Paris 18 novembre 2016 numéro 15-11341, Cour d’Appel de Paris 2 décembre 2016 n°15-13910, Cour d’Appel de Paris 6 janvier 2017 n°15-04857).