Un  promoteur a mandaté un agent d'assurances afin de souscrire un contrat garantissant les risques encourus par la réalisation d'un programme immobilier. Ce dernier a transmis ces offres d'assurances au promoteur, qui les a acceptées et a même payé une provision. 

    Par la suite, la banque sollicitée, a refusé de délivrer la garantie financière d'achèvement. Le promoteur  a demandé à l'agent d'assurances de ne pas établir le contrat et de lui restituer la provision.

    L’agent d’assurances a assigné e promoteur en exécution forcée du contrat d’assurance Le promoteur a sollicité reconventionnellement le remboursement de la provision versée par lui. 

     Les juges du fond, ont donné  raison au promoteur, au motif que ce dernier n’avait pas accepté les les conditions générales et particulières du contrat.

    La Cour de cassation  les censure en affirmant que le défaut d’acceptation des conditions générales et particulières conditionne leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat .( Cass, 3e chambre civile 20 Avril 2017 Juris Data n° 2017-007271 )