Un contrat de construction de maison individuel, le (CCMI) a été signé par une société de construction qui a elle-même sous-traité les travaux de ravalement.

    Des réserves sur ces travaux sont inscrites au Procès-Verbal  de réception.
Le maître d’ouvrage met en œuvre la responsabilité du droit commun contre le constructeur, qui lui , appelle en garantie le sous-traitant.

    L’expertise révèle que la cause des désordres résulte d’une mauvaise exécution de l’enduit de ravalement.

    Les juges du fond condamne le constructeur au titre de l’obligation de remboursement mais déboute celui-ci de son recours en garantie contre le sous-traitant.

    La Cour de Cassation censure cette décision, en rappelant que le constructeur est tenu d’une obligation  de résultat envers le maître d’ouvrage, mais que le sous-traitant est lui aussi  tenu d’une obligation de résultat, envers l’entrepreneur. ( Cass 3ème Chambre Civile .2 février 2017. N°15-29-420.)