Un justiciable a déposé plainte contre un géomètre, pour faux et usage de faux, suite à l’établissement d’un procès-verbal de bornage, et d’un document d’arpentage. Le juge d’instruction a refusé d’informer.

  Appel de la décision  a été interjeté. Lors de l’audience devant la Chambre de l’instruction, l’avocat du plaignant, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, a été pris à partie, par le père de son client.

  Sur ce fait, il refuse de prêter son concours, et en informe le Président de la Cour. L’affaire est cependant retenue par la Chambre de l’Instruction.

  La Chambre criminelle a censuré la Chambre de l’Instruction, en affirmant, que suite à la renonciation de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, la juridiction  aurait dû vérifier que le justiciable a eu effectivement la possibilité de faire assurer sa défense par un autre avocat, ou s’il renonçait de manière non équivoque à l’assistance d’un défenseur au cours de l’audience (Cass. Crim. 22 mars 2017 n° 16-83928).