Saisie comme cour de renvoi après cassation, la Cour d’Appel de Versailles devait statuer sur la validité d’un contrat signé par une entreprise avec un consultant dont l’objet était de définir les conditions d'application de la loi Aubry.


    Le liquidateur de l’entreprise, placée en liquidation judiciaire soutenait  que le contrat était nul sur le  fondement de l'article 1108 du Code civil, au motif que la prestation prévue au contrat, était en réalité une consultation juridique, en   en contravention avec les dispositions de la loi de 1971.


    Le prestataire soutenait au contraire que la qualification de prestation juridique n'entraine pas automatiquement la nullité du contrat car l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n'instaure pas de monopole au profit des professions juridiques et judiciaires relativement à la consultation et à la rédaction d'actes juridiques. 


    En effet la prestation juridique peut être l’accessoire d’une prestation juridique, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi de 1971.


    La Cour d’Appel de Versailles a jugé que la prestation juridique prévue au contrat consistait une consultation délivrée   par un consultant, juriste indépendant et non habilité. Une telle prestation avait été contractuellement promise, en violation des dispositions de la loi du 31 décembre 1971. (Cour d'appel, Versailles, 1re chambre, 1re section, 21 Avril 2017 – n° 15/07556)