La déspécialisation est le droit d’exercer dans le local commercial, une activité annexe, non envisagée au bail initial.

    L’article L145-47 du Code de Commerce permet au preneur de solliciter la possibilité d’exercer une activité complémentaire dans le local donné à bail.

   Le preneur doit solliciter cette autorisation du bailleur par acte extra-judiciaire ou par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.

   Le bailleur dispose d’un délai de deux mois pour faire connaitre sa décision. En cas de silence, l’autorisation de déspécialisée est acquise au preneur.

    Dans l’espèce qui inspire cet article, le bailleur a expressément refuser l’autorisation sollicitée. 

    Le preneur a saisi la justice aux fins de faire juger que le refus n’était ni motivé ni justifié, que l’activité complémentaire sollicitée est connexe à l’activité principale ; que la clause du bail qui interdisent la déspécialisation sont illégales.

    La Cour d’Appel a débouté le preneur de ses demandes sur pourvoi du preneur la Cour de Cassation a jugé : (Cass 3ème 9 Févr. 2017 n°15-28759) :

1)    Les juges du fond apprécient souverainement si l’activité pour laquelle la déspécialisation est sollicité, est connexe ou complémentaire à l’activité.

2)    Le refus du bailleur à la déspécialisation, dans le délai imparti par l’article L145-47 du code de commerce n’a pas à être motivé.