Par bail, un bailleur a consenti à une société, un bail précaire pour une durée de trois mois.

    A l’issue de cette période, le dirigeant de la société s’est maintenu dans les lieux, en adressant une lettre au bailleur, par laquelle, il informe qu’il reprend le bail à son nom personnel.

    Le bailleur a souhaité  reprendre le local. Le dirigeant qui exerçait une activité commerciale en nom propre dans le local, a invoqué l’article L 145-5 du Code de Commerce, qui dispose, qu’à l’expiration du délai, le preneur qui reste et est laissé en possession, dispose de plein droit d’un bail commercial.

    La Cour d’Appel de Douai a jugé que les conditions de l’article L 145-5 du Code de Commerce ne sont pas réunies en l’espèce, dans la mesure où le preneur n’est pas resté en possession du local, puisque celui-ci a été repris par son dirigeant, qui est sans lien de droit avec le bailleur (CA Douai 6 avril 2017 n° 16/01695).