Une banque a assigné des cautions, en recouvrant des créances, après liquidation judiciaire de la créancière principale.

 

Le juge de première instance a fait droit à la demande.

 

Par arrêt avant dire droit, la Cour d’Appel de Lyon a retenu le principe de la créance de la banque, et a ordonné une expertise, en enjoignant à la banque de produire un état détaillé de la créance, expurgé des intérêts.

 

Lors des opérations d’expertise, la banque n’a pu produire cette pièce. Statuant au fond, la Cour a débouté purement et simplement la banque de toutes ses demandes.

 

Le pourvoi, fondé sur l’article 4 du Code de Procédure Civile, reproche à la Cour, d’avoir débouté la banque de l’intégralité de ses demandes, alors que l’arrêt avant dire droit avait reconnu la créance bien fondée dans son principe, au seul motif que pour le calcul de la créance, les pièces produites ne correspondaient pas à celles visées par l’arrêt avant dire droit.

 

Par arrêt en date du 20 avril 2017, la Chambre commerciale a cassé l’arrêt querellé, retenant que le juge « ne peut débouter une partie dont elle a reconnu la créance fondée dans son principe, au motif qu’elle ne produirait pas la pièce sollicitée dans le cadre de la mesure d’instruction destinée à permettre d’en déterminer le montant (Cass. Com. 20 avril 2017 n° 15-20306).