Après avoir cédé l’intégralité de ses parts sociales dans le capital d’une société, le cédant demande le remboursement de sa créance de compte courant d’associé.

    La société refuse d’accéder à la demande de remboursement, estimant que le compte courant avait été cédé en même temps que les parts sociales.

    La Cour d’Appel de Paris a été convaincue par cet argument.

    Sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, la Chambre Commerciale a dit et jugé que la cession de parts sociales n’emporte pas, par elle-même, cession du compte courant ouvert au nom du cédant.

    A défaut d’accord entre le cédant et le cessionnaire, relatif au compte courant, la demande de remboursement du compte adressé à la société, par le cédant est légitime (Cass. Com. 11 janvier 2017 n° 15-14064).