Un conducteur d’une motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l’assureur) ;

             L’assureur a écrit au conseil de de la victime en lui indiquant qu’il acceptait d’indemniser intégralement les dommages résultant des atteintes à sa personne et a fait une offre portant sur l’indemnisation de son préjudice intégral par lettre recommandée avec accusé de réception

              La victime a refusé  cette offre et a introduit une instance judiciaire  en réparation de son préjudice. L’assureur a contesté le droit à indemnisation de la victime.

                Les juges du fond ont jugé que l’assureur, qui a eu connaissance des pièces relatives aux circonstances de l’accident, et notamment du procès-verbal de police, ne peut revenir sur son engagement d’indemniser la victime sans dénaturer le processus d’indemnisation prévu par la loi du 5 juillet 1985 ; que l’assureur, qui était débiteur d’une obligation à l’égard de la victime que le changement de position de l’assureur, amenant l’autre partie à modifier ses demandes, lui porte préjudice que la demande de l’assureur tendant à voir la cour d’appel se prononcer sur le droit à indemnisation de la victime doit être déclarée irrecevable, l’assureur ayant reconnu que ce droit à indemnisation était entier ;

            La cour de cassation n’a pas été du même avis. Elle a censuré cette décision, au motif que  l’offre de l’assureur prévue par  l’article R. 211-40 du code des assurances, a valeur de convention, au moment de l’acceptation par la victime de cette offre ; qu’ainsi, si la victime entend contester le montant des indemnisations offertes et saisir la juridiction, l’assureur reprend son libre-arbitre quant aux indemnités proposées, aucune transaction ne liant les parties.

       Et donc au visa des articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances, la Deuxième chambre civile a affirmé que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit. ( Cass 2° Civ 8 juin 2017, 2017:C200868 )