Une société a consenti un bail dérogatoire à la société JB Galerie pour une durée de quatre mois ; A l’expiration du bail dérogatoire  le preneur est resté dans les lieux, qu’ il a libéré plusieurs mois après .

    Le bailleur a assigné la société JB Galerie en paiement des loyers et charges échus postérieurement au terme du bail dérogatoire ; que la société JB Galerie a été placée en liquidation judiciaire.

    Le mandataire liquidateur a soutenu que le défaut de restitution de la chose louée à l’expiration du bail ne peut donner lieu au paiement des loyers convenus, mais seulement à celui d’une indemnité d’occupation, qu’il appartient au juge d’évaluer ; qu’en retenant que, dès lors que les parties avaient entendu faire de la durée de quatre mois une durée irrévocable qui ne pouvait pas être prorogée, le bail n’avait pas pu être reconduit par tacite reconduction.

    Les juges du fond ont dit et jugé que le maintien dans les lieux après le délai dérogatoire fixé contractuellement a fait naitre un nouveau bail, soumis au statut des baux commerciaux et que les preneurs sont tenus au paiement des loyers jusqu’à l’échéance triennale du 13 octobre 2013.

    La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel d’avoir retenu que , « … quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce ; qu’ayant relevé que les preneurs s’étaient maintenus dans les lieux à l’issue du bail dérogatoire fixée au 13 octobre 2010, la cour d’appel en a exactement déduit qu’en application de l’article L. 145-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 18 juin 2014, un bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris naissance le 14 octobre 2010 .. » ( Cass 3° CIV 8 juin 2017 N°16-24.045)