Il est désormais admis que le tiers au contrat peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle, contre une partie qui a violé le contrat, pour lequel il n’est pas partie, mais dont la violation lui cause un préjudice.

   En matière de construction, la jurisprudence a souvent jugé, qu’il appartient au Maître d’Ouvrage qui agit entre le sous-traitant, de démontrer l’existence d’une faute du sous-traitant, ayant conduit à l’existence d’un dommage.

   La Cour de Cassation vient de le répéter par l’arrêt du 27 avril 2017, commenté. Les Juges du fond avaient condamné le sous-traitant et son assureur, en retenant que ce dernier est nécessairement impliqué dans la survenance des désordres, puisqu’il a participé à l’étanchéité de la toiture terrasse, qui est défectueuse, alors qu’il ne démontre pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité.

   La cassation a été prononcée au motif que la responsabilité du sous-traitant, ne peut être recherchée par le Maître d’Ouvrage, que s’il établit une faute du sous-traitant, et le lien de causalité entre cette faute et son préjudice.( Cassation du 27 avril 2017 n°16-10 )