On sait qu’en application de l’article 226-10 alinéa 2 du Code Pénal, lorsque la personne dénoncée a été relaxée ou acquittée, ou en cas de non lieu, elle peut agir en dénonciation calomnieuse contre son dénonciateur.

    Dans l’espèce commentée, la personne dénoncée a bénéficié d’un non lieu, pour insuffisance de charge. Il a assigné son dénonciateur en dénonciation calomnieuse.

  La Cour de Cassation a jugé que le non-lieu pour insuffisance de charges, n’établit pas la fausseté des faits objets d’une prétendue dénonciation calomnieuse. (Cass Crim 11 juillet 2017 N°16-83932).