Une Assemblée Générale d’un syndicat de copropriétaires  avait voté , pour la création d’un hôtel voisin, une autorisation d’ouverture par un patio, constituant une servitude de vue.

     Cette résolution n’avait pas été mise en œuvre, et aucun acte n’avait été rédigé.

     La société bénéficiaire de la servitude a assigné le syndicat des copropriétaires, en autorisation de pratiquer les ouvertures prévues, et en indemnisation du préjudice, pour résistance abusive.

      Elle a été déboutée en première instance, comme en appel, au motif que l’autorisation de l’Assemblée Générale dont elle se  prévalait n’avait pas fait l’objet d’une transcription dans un acte authentique.

     Le Cour de Cassation a censuré ce raisonnement, en jugeant qu’aucun texte n’exige que l’acte constitutif d’une servitude, soit dressé en la forme authentique ou publique (Cass 3ème Civ 14 sept 2017 n° 16-50.006).