Par déclaration d’appel en date du 16 mai 2014, des justiciables ont interjeté appel d’un jugement.

            Ils ont notifié dans les délais impartis, les conclusions et les pièces, en motivation d’appel. Celles-ci n’ont pas pu être prises en compte par le RPVA, au motif que leur taille dépassait la capacité admise.

            Les appelants ont donc adressé les conclusions et les pièces au greffe, par lettre Recommandée avec Accusé de Réception.

            La Cour d’Appel a déclaré ces conclusions et pièces irrecevables parce qu’elles n’ont pas été notifiée par le RPVA.

            Elle ajoute que les appelants avaient le loisir de passer par le RPVA, en scindant le fichier en plusieurs paquets, ne dépassant pas les 4 Mo de rigueur pour le RPVA.

            La Cour Suprême a censuré cet appel par une motivation exemplaire :

           «  Aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leur envoi à la Cour d’Appel ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés via le RPVA. L’obligation de remettre les actes de procédure à la juridiction par voie électronique peut donc être écartée quand l’envoi est impossible du fait de son poids. » ( Cass 2ème Chbre Civ 16 Nov 2017 N°16-24864).