Un bailleur avait inséré au bail une clause interdisant la sous-location. Il a fait constater par huissier de justice, que le local donné à bail était exploité par une société unipersonnelle, dont le preneur était l'unique associé.

            Le bailleur a fait commandement au preneur de mettre fin à la sous-location.

            Une fois expiré le délai imparti par le commandement, le bailleur a assigné le preneur en acquisition de la clause résolutoire.

            La Cour d'appel de Paris a approuvé le juge des référés, d'avoir jugé qu'une sous-location exige le paiement d'un prix ou la fourniture d'une contrepartie ; qu'en l'espèce, la mise à disposition par le preneur du local donné à bail, à la Société Unipersonnelle, dont il est l'unique associé, ne constituerait  une sous-location, que s'il est prouvé le  paiement de loyers ou d’une contrepartie ,ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;qu’en conséquence il n’y a pas lieu à application de la clause résolutoire. (CA Paris 5 octobre 2017 RG 16/12150).