L’article L. 341-2 du Code de la consommation dispose que : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

            Une caution avait signé un acte qui  stipulait un engagement jusqu’au 31 janvier 2014  ou toute autre date reportée d’accord entre le créancier et le débiteur principal .Assigné suite à la défaillance du débiteur principal, elle a soulevé  la nullité de l’acte, parce qu’il  il ne prévoit pas une durée d'engagement déterminée, conformément aux exigences de l'article L. 341-2 du Code de la consommation.

            La cour de Cassation approuve la Cour d’appel de Paris, qui a fait droit à sa demande au motif que la mention prévue par le texte invoqué,, pour un cautionnement à durée déterminée, impose d’indiquer  une durée précise ;qu’en   l’espèce, la mention critiquée ne permet pas, à la caution de connaître, au moment de son engagement, la date limite de celui-ci.( Cass. com., 13 déc. 2017, n° 15-24.294 )