une victime de violences assigne en référé,  les auteurs de violences sur sa personne, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI ) et la caisse primaire d’assurance maladie afin d’obtenir une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

            Les juges d’appel  ont accueilli ont confirmé la décision du juge des référés , au motif que ,  « si l’article 706-6 du Code de procédure pénale permet à la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) ou à son président de procéder à toutes auditions et investigations utiles, et ainsi d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices dont la victime demande réparation, ce texte ne prévoit pas de procédure de référé spécifique ; que par   ailleurs, en l’absence de saisine antérieure de la CIVI et de dispositions légales conférant à cette commission une compétence exclusive pour ordonner une expertise médicale de la victime en vue de sa saisine éventuelle, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré  » commune au FGTI » l’expertise ordonnée à la demande de la victime. »

            La cour de cassation censure cet arrêt  pour violation des articles 706-3 à 706-15, R. 50-1 à R. 50-28 du Code de procédure pénale et 145 du Code de procédure civile, retenant au contraire que le Code de procédure civile instaure « un régime d’indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres » (CPP, art. 7 06-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28), interdisant d’assigné le FGTI ,en expertise à la demande de la victime.( Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.169.)