Un bail rural avait été signé par des époux. La résiliation judiciaire avait été obtenue contre le mari.

            L’épouse a poursuivi l’exploitation seule. En se fondant sur l’article 411-31 II du Code Rural, le bailleur a assigné l’épouse en résiliation du bail, lui reprochant de ne pas avoir demandé au bailleur, dans le délai de trois mois de la résiliation du bail à l’encontre de son mari, de ne pas avoir notifié au bailleur, soit sa volonté de poursuivre, soit sa volonté de résilier, en application de l’article L 411-35 du Code Rural.

            La Cour d’Appel d’Amiens a débouté le bailleur, au motif que la cessation de l’exploitation, du seul fait du preneur visée à l’article L 411-35, n’est pas assimilable à la résiliation judiciaire prononcée contre le mari. L’épouse n’avait commis aucune faute en poursuivant son exploitation (CA Amiens 5ème Ch. 7 novembre 2017 RG n° 15/05445).