L’espèce commentée est surprenante. Un homme qui a été placé en curatelle renforcée l, revendique le droit de choisir librement son avocat, en désaccord avec son fils sur ce point, nommé curateur.

            Le fils, curateur, a saisi le juge des tutelles, d’une requête aux fins de révocation du mandat confié à un avocat choisi par le majeur protégé, et la désignation par le bâtonnier, d’un avocat commis d’office.

            La Cour d’Appel de Versailles a affirmé qu’il résulte de l’article 459 du Code Civil, que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état de santé le permet, et que le droit au conseil de son choix est également consubstantiel au droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CA Versailles 1ère Ch. 1ère section, 31 mars 2017 n° 26/09293).