Des victimes de faits d’escroquerie, ayant donné lieu à une condamnation pénale de leurs auteurs et à l’octroi de dommages-intérêts n’ont pu recouvrer leur créance.

            Ces victimes  ont saisi l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l’AGRASC) ; que celle-ci a déclaré leur demande irrecevable, Elles ont assigné ladite agence, en paiement des sommes allouées par la juridiction pénale ;

            Pour débouter les demandeurs, les juges du fond ont retenu  qu’à défaut, pour eux ,de justifier d’une saisine préalable et vaine de la CIVI et du SARVI à fins d’indemnisation, la demande qu’ils ont présentée auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis(  l’AGRASC) ,est irrecevable ;

            Les demandeurs ont saisi la Cour de Cassation, arguant que «  ... toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article 706-15-1, peut obtenir de l’AGRASC que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive ; »

            La Cour de Cassation a censuré la décision déférée au motif que les textes applicables imposent aux victimes de justifier  de ce qu’elles bénéficiaient d’une décision définitive, et de n’avoir obtenu ni indemnisation, ni réparation, ni aide au recouvrement de la CIVI et du SARVI, la cour d’appel, ajoutant une condition que la loi ne prévoit pas, a violé les textes applicables. (Cass 2° Civ, 20 octobre 2016 N° 1566 / 15-22.789).