L’Association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels (l’AAMOI) a assigné la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (la CGI BAT), es qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, en suppression de certaines clauses des actes de cautionnement comme illicites ou abusives ;

      La Cour d’Appel a déclaré illicite ou abusive la clause stipulant que « les pénalités de retard cesseront de courir à la réception de la maison faite avec ou sans réserve, ou à la livraison ou la prise de possession de celle-ci par le maître de l’ouvrage »,

     La Cour a également déclaré illicite ou abusive la clause stipulant que « les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie. Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus : - à l’exécution des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie », par ce que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui constitue une garantie légale distincte d’un cautionnement, ne peut être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du contrat de construction de maison individuelle.

      La CGI BAT s’est pourvu en cassation, en soutenant, sans tenir compte de ce que les clauses doivent s’interpréter dans le sens le plus favorable aux consommateurs ; que  la cour d’appel n’a pas caractérisé le caractère abusif ou illicite de la clause et privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 421-6 ancien du code de la consommation, ensemble les articles L. 231-6 et L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation .

       La Cour de Cassation n’a pas été séduit par l’argumentation relative au premier moyen. Elle a jugé « qu’en application des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-2 i) du code de la construction et de l’habitation, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception avec ou sans réserves et constaté que la clause prévoyait plusieurs termes possibles, la cour d’appel, qui ne pouvait qu’écarter la clause qu’elle jugeait illicite, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »

    Mais sur le second moyen, la Cour de Cassation a censuré l’arrêt querellé retenant « que la validité de la garantie, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass 3° CIV25 janvier 2018   N°16-27.905)