Selon l’article L145-41 du Code de Commerce « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »

    Une société a donné à bail commercial un local commercial à une autre société .Ce local a été sous loué .Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception visant la clause résolutoire, la société bailleresse a mis en demeure son locataire de payer dans le mois, des arriérés de charges et d’indexation de loyers .

    Pour accueillir les demandes en résiliation du bail et du sous-bail, Cour d’Appel a retenu que qu’une lettre recommandée valant sommation remplit les conditions légales lorsqu’il en résulte une interpellation suffisante du débiteur, qu’en l’espèce, la lettre recommandée rappelle à la société locataire le délai légal d’un mois et comporte un décompte détaillé de la dette ;qu’à défaut de contestation dans le délai légal, le bail principal a été résilié de plein droit, entraînant la résiliation du sous-bail ;

    La Cour de Cassation a censuré cette motivation, retenant au contraire que la mise en œuvre d’une clause de résiliation de plein droit d’un bail commercial, ne peut résulter que d’un acte extrajudiciaire. (Cass,3° Civ ,21 décembre 2017 N°16-10.583) .