Un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement a été livré le 23 janvier 2006. L’acquéreur n’ayant pas réglé le solde du prix, a été assigné par le vendeur.

            L’acquéreur a invoqué la prescription de l’action en invoquant l’article L 137-2, devenu aujourd’hui l’article L 218-2 du Code de la Consommation.

            Les juges du fond lui ayant donné raison, le vendeur s’est pourvu en cassation.

            La Cour de Cassation a dit et jugé que l’article L 137-2 du Code de Consommation devenu L 218-2 était applicable à l’action du professionnel pour les biens ou services qu’il fournit au consommateur ( Cass. 3ème Civ. 26 octobre 2017 n° 16-13531).