En principe seule la garantie contractuelle est due par l’entrepreneur qui a installé un élément d’équipement sur un existant.

            Traditionnellement on considérait qu’il n’y avait pas d’ouvrage de nature à faire naître la garantie légale en matière de construction. (Cass 3ème Civ 10 Déc 2003. N°01-12215)

            Par trois arrêts rendus en 2017, la Cour de Cassation a changé la règle. Dorénavant les ordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble impropre à sa destination (Cass 3è Civ 15 juin 2017 n°16-19640 ; Cass 3è Civ 14 septembre 2017 N°16-17323 ; Cass 3è Civ 26 octobre 2017 N°16-18120)