Un bénéficiaire d’une promesse de vente a exercé son droit de rétractation. Le promettant a sollicité l’application de la clause pénale.

            Pour échapper au délai de rétractation de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, le promettant a soutenu que l’immeuble, bien qu’indiqué dans l’acte, à usage d’habitation, ne l’était pas en réalité.

            La Cour de Cassation juge que l’usage défini dans l’acte s’impose. Et, elle précise encore, que le délai de rétractation de l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, court à compter de la signature par le bénéficiaire, de la signature de l’accusé de réception de la notification de la promesse de vente (Cass. 3ème Civ. 12 octobre 2017 n° 16-22416).