Une société, crédit-preneur, a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Axa courtage, devenue la société Axa France IARD pour assurer les travaux d’extension d’un bâtiment de stockage. La réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2001. Le 13 juillet 2011, se plaignant de désordres affectant le dallage de l’extension, le Crédit preneur et le Crédit bailleur, ont déclaré un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage qui, après expertise, a notifié le 13 septembre 2011 un refus de garantie .

       Une expertise judiciaire a été sollicitée, et durant les opérations d’expertise, les travaux Durant les opérations d’expertise judiciaire étaient en cours, les demanderesses ont adressé deux déclarations de sinistres à l’assureur dommages-ouvrage, les 12 août et 28 août 2013,

      La société Axa France IARD a notifié un refus de garantie fondé sur le caractère tardif des déclarations effectuées après l’expiration du délai décennal, ce qui rendait la subrogation impossible.

       La Cour de Cassation a approuvé les juges du fond, au motif que les demandeurs au pourvoi, «  ... .par leur retard apporté dans leurs déclarations de sinistre, interdit à l’assureur dommages-ouvrage d’exercer un recours à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action à leur encontre étant forclose faute de dénonciation des désordres dans le délai décennal, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit de ces seuls motifs que les demandes contre la société Axa France IARD … que les devaient être rejetées .( Cass ,Civ 3°,08 février 2018 N° 17-10.010 )