Par  bail en date du 20 décembre 1991, M. et Mme X... ont pris à bail des parcelles agricoles, qu’ils ont mises à la disposition d’un GAEC. Ils ont demandé au bailleur  l’autorisation de céder le bail à leur fils. Le bailleur  a donné   congé aux preneurs  pour cause d’âge .Les preneurs  ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, aux fins d’autorisation de cession du bail .Le  bailleur a sollicité reconventionnellement la validation du congé ;

            Les juges du fond ont rejeté la  demande principale des preneurs, au motif que ceux –ci ne justifient pas une exploitation réelle du fonds donné à bail rural. Ils ont par contre annulé le congé donné par le bailleur au motif qu’aucune  précision sur l’usage que ce dernier entend faire des terres, dont l’éviction est poursuivie, alors qu’elle a également, dépassé l’âge de la retraite en matière agricole ;

            La Cour de Cassation a approuvé la cour d’Appel d’avoir retenu, que «  la cession du bail rural ne peut bénéficier qu’au preneur qui a satisfait à toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail et, souverainement, après avoir analysé la valeur et la portée des éléments réputés contradictoirement débattus en l’absence de preuve contraire, que Mme X..., restée preneur en place et associée du GAEC après le départ à la retraite de son époux, disposait d’un domicile dont l’éloignement n’était pas compatible avec une participation effective et permanente à la mise en valeur des terres…. » D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

            La Haute Juridiction, au visa  l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, a censuré l’arrêt qui a ajouté au texte, en annulant le congé au motif que, le preneur n’avait pas précisé, en raison de son âge avancé, l’usage qu’il entendait faire des terres dont l’éviction était poursuivie.

            En conclusion, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt déféré seulement en ce qu’il déclare nul et de nul effet le congé délivré le bailleur. (Cass. Civ 3°. 22 mars 2018   ).