Au cours d’une procédure de sauvegarde, l’avocat de la société, a produit sa créance et le mandataire judiciaire l’a rejetée. Le juge Commissaire, a constaté son incompétence pour statuer sur la créance d'honoraires déclarée par un avocat, et renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, à peine de forclusion, et ce conformément aux dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce.

     L’avocat a formé un contredit. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2017, elle demande à la cour de dire et juger que le juge-commissaire est compétent pour se prononcer sur l'application de l'article 1338 ancien du code civil, en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 7 juillet 2017.

    Le mandataire judiciaire a soutenu devant la Cour que  le juge-commissaire pouvait constater son incompétence pour statuer sur la validité de la convention d'honoraires, en conséquence de confirmer l'ordonnance ,au motif que par application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, seul le bâtonnier a compétence exclusive pour connaître de toute réclamation, relative aux honoraires d'avocats ;que l'article 1338 ancien du code civil n'a pas vocation à s'appliquer.

      Par arrêt avant-dire droit du 21 novembre 2017LA Cour a relevé que la décision du juge-commissaire n'était pas une décision d’incompétence, et n'était donc pas susceptible de contredit. La Cour s’est néanmoins déclarée saisie, en application de l'article 91 du code de procédure civile.

     Sur le fond, la Cour a rappelé qu’aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, saisi d'une contestation de créance doit, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décider de l'admission ou du rejet de la créance, constater qu'une instance est en cours, ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence.

    Puis elle a dit et jugé qu’en l’espèce, il n'entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels du Juge Commissaire, de se prononcer sur des questions préalables et déterminantes de l'admission. En effet  lorsqu'il est saisi de telles questions, le juge-commissaire doit inviter les parties à saisir le juge compétent sur la contestation et, dans l'attente, surseoir à statuer sur l'admission ;que la question de la nullité de la convention d'honoraire opposée par le mandataire judiciaire, est une question préalable et déterminante de l'admission de la créance ;qu’il y a lieu, par conséquent, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de constater que la contestation de la créance par le mandataire judiciaire, excède les pouvoirs de la Cour ,statuant en matière de vérification des créances, et de surseoir à statuer.( CA, Versailles, 13e chambre, 20 Février 20 )