Un maitre d’ouvrage   a confié des travaux de réfection de son local commercial à la société de travaux du bâtiment, qui a sous-traité les travaux relatifs au revêtement de sol à une autre société.

            Des  désordres sont apparus dans le carrelage. L’assureur de la société qui a posé le carrelage a opposé une exception de garantie, faisant valoir que son assuré avait déclaré une activité de maçonnerie générale et non celle de carrelage.

            Les juges du fond ont retenu cette exception en relevant que l'activité de carreleur est distincte de celle de maçon, que  les travaux de maçonnerie n'impliquant pas nécessairement la pose de carrelage, et qu'il s'ensuit que l’assureur est fondé à soutenir que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies ;

            La Cour de Cassation casse très sèchement l’arrêt déféré, au vis de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, affirmant tout simplement que les travaux de maçonnerie générale incluent la pose de carrelage. ( Cass.  Civ. 3e. 28 Février 2018 – N° 17-13.618)