Une victime d’un accident de la circulation a saisi le tribunal en liquidation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;

            Celle ni pas réclamé le remboursement de la pension d’invalidité, qu’elle sert à la victime. L’assureur a cependant demandé de déduire de la créance de la victime le montant de cette pension d’invalidité.

            Les juges du fond  ont jugé « …que si la victime doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice sans perte ni profit, ce qui entraîne la nécessaire imputabilité des prestations servies sur le poste de préjudice concerné, le principe de la réparation intégrale due par l’assureur s’oppose à ce que la pension non réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie soit déduite de l’indemnisation mise à la charge de celui-ci  »

            La Cour de cassation en a jugé autrement au visa des  articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifiée, et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ,affirmant qu’en statuant ainsi, en réparant le préjudice soumis à recours de la victime, sans déduire la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie, qui s’impute, même si celle-ci n’exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la Cour d’Appel a violé les textes et le principe susvisés .( Cass. Civ 2° 29 mars 2018 N°17-15.260).