Un internaute a publié deux commentaires peu flatteurs sur le site internet www.pagesjaunes.fr, concernant le restaurant prestigieux, alors qu’au jour de la première publication, le restaurant n’était pas encore ouvert.

    Le propriétaire du restaurant a fait tout constaté par huissier de justice. En outre, après retrait du premier commentaire, à l'issue des opérations de constat, un nouveau commentaire a été publié, sur le même site, alors que son auteur a reconnu n’avoir jamais fréquenté le restaurant.

    L’internaute a relevé appel de cette décision soutenant qu’un avis exprimé, qu'il soit positif ou négatif, sur la qualité d'un restaurant ne peut être considéré comme une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de son auteur, faisant valoir qu'en l'espèce le commentaire publié n'était pas destiné au restaurant Loiseau des Ducs mais au restaurant les Vauban, dont il n'avait pas apprécié les prestations et que c'est par suite d'une erreur que ce commentaire a été mentionné sur la page du restaurant Loiseau des Ducs, et précisant avoir présenté à plusieurs reprises ses excuses à ce dernier ;qu’il considère en conséquence que sa volonté de nuire n'est pas caractérisée, soulignant que le commentaire ne comportait aucun propos grossier ou injurieux visant à discréditer le restaurant Loiseau des Ducs .

    La Cour d’Appel de Dijon a approuvé le premier juge d’avoir retenu que "...si le commentaire critique de services ou de prestations publié sur un site internet n'est pas en soi constitutif d'une faute, il devient fautif lorsque son auteur n'a pas bénéficié des services ou des prestations critiquées et qu'il procède d'une intention de nuire. En l'espèce, les commentaires, peu flatteurs, publiés sur le site internet www.pagesjaunes.fr, concernant le restaurant prestigieux, constituent un dénigrement manifeste de nature à engager la responsabilité délictuelle de leur auteur dès lors que son intention de nuire à la société exploitant le restaurant est parfaitement caractérisée puisque ses commentaires étaient destinés à dissuader la clientèle potentielle de le fréquenter...." (C.A . Dijon, 1re chambre civile, 20 Mars 2018 – N° 15/02004 )