Une  société, maître d’ouvrage d’une opération de construction, a déclaré un sinistre à la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage ; Le juge des référés a constaté que celle-ci n’avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai de soixante jours, et a  dit et jugé que l’assureur  ne pouvait  opposer de refus de garantie.

L’assureur Dommage- ouvrage a donc payé le montant des réparations que, contre quittance subrogative puis a assigné le constructeur responsable du sinistre.

   Les juges du fond ont admis cette action en qu’il était constant  que la compagnie d’assurance  a bien été obligée de payer le sinistre suite à ordonnance de référé qui a appliqué la  sanction pour inobservation du délai de soixante jours imparti, pour notifier sa position à l’ assuré,

  Le constructeur se pourvoi en cassation  au motif que les conditions légales de la subrogation légale définies par l’article L. 121-12 du code des assurances.

   La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi, approuvant les juges du fond d’avoir «  .. relevé qu’une ordonnance de référé avait constaté que l’assureur dommages-ouvrage n’avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai légal et qu’il ne pouvait pas opposer un refus de garantie à son assuré, ce dont il résultait que l’indemnité avait été payée en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l’assureur était légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et qu’il était recevable à agir à leur encontre » .(Cass Civ 3° .13 juillet 2016 N°15-22.961)   .