En possession d’un testament, un légataire universel à titre particulier de biens immobiliers, a assigné les héritiers en délivrance de son legs.

            Les défendeurs ont soulevé la nullité du testament au motif qu’en violation de l’article 975 du code civil  ,un des deux témoins du testament était lié à la légataire par un pacte civil de solidarité.

            Les juges du fond ont prononcé la nullité du testament en retenant « . ..qu’en l’état de l’évolution de la société et des nouvelles formes de conjugalité, il convient d’inclure dans la notion d’allié le partenaire du légataire afin de respecter l’esprit protecteur de l’article 975 du code civil ; que le témoin a en plus , un intérêt au testament, en raison de sa vie commune avec le gratifié et que les liens unissant les partenaires d’un pacte civil de solidarité sont semblables à ceux du mariage . »

             La Cour de Cassation ,  censure cette décision ,au visa de l’article 975 du code civil , rappelle que ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus ; que l’alliance étant établie par le seul effet du mariage, la qualité de partenaire d’un pacte civil de solidarité n’emporte pas incapacité à être témoin lors de l’établissement d’un testament authentique instituant l’autre partenaire légataire. (Cass.Civ.1°. 28 février 2018 N° 17-10.876)