Une saisie immobilière a été diligentée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France à l’encontre de son débiteur. Un jugement d’orientation, a ordonné la vente forcée du bien saisi .

            Sur appel du débiteur la Cour d’Appel déclare irrecevable en ses contestations et demandes incidentes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Le débiteur s’est pourvu en cassation reprochant à la Cour de ne pas s’être ’assurer que le créancier saisissant était muni d’un titre exécutoire constituant une créance liquide, certaine et exigible, d’autant qu’en matière de crédit immobilier, soumis au code de la consommation, le juge peut relever d’office la prescription biennale.

         La Cour de Cassation rejette le pourvoi, en affirmant « … que si le juge de l’exécution est tenu, en application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n’a pas l’obligation de relever d’office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites ;….et ensuite ,que l’arrêt retient exactement qu’aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci . » (Cass.Civ.2°.11 janvier 2018 N°15-27.941)