Un client reproche à sa banque, d’avoir accepté, sans vérification, qu’un tiers effectue à l’un de ses guichets, des retraits d’espèces, sur son compte.

                        Pour résister à la demande la banque a opposé la forclusion.

                        La Cour d’appel a jugé que : « l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, est inséré dans un titre consacré aux instruments de la monnaie scripturale, de sorte qu’un service de paiement qui n’a pas été effectué au moyen d’une monnaie scripturale, tel un retrait d’espèces au guichet de l’agence, n’est pas soumis au délai de forclusion de treize mois. »

                        La Cour de Cassation a censuré cet arrêt  au motif que le retrait d’espèces sur un compte de paiement, y compris au guichet d’une agence bancaire, constitue une opération de paiement que, faute d’autorisation ou en cas de mauvaise exécution, l’utilisateur de services de paiement doit signaler à son prestataire de services de paiement sans tarder et au plus tard dans les treize mois de la date de débit sous peine de forclusion, par application des articles L. 133- 1, I, L. 133-3, L. 133-24 et L. 314-1 du code monétaire et financier . (Cass.com. 24 janvier 2018 N°16-26.188).