Une copropriété était composée de deux lots. Un des deux lots a été divisé, et remplacé par 10 nouveaux lots. Un modificatif à l'état descriptif de division de l'immeuble a été dressé et une assemblée générale des copropriétaires a adopté le règlement constitutif d’une nouvelle copropriété.

     Le propriétaire de trois des nouveaux lots provenant de la division a assigné le syndicat des copropriétaires et le propriétaire du premier lot, en annulation de cette décision.

   La Cour de Versailles, a retenu que : « l’existence de copropriétés verticales autonomes”, dont la création ne dépend pas de l’accord de la “copropriété horizontale”, mais de la seule volonté des propriétaires concernés, est consacrée par le règlement de copropriété du 31 mai 1983 et que l’acte du 30 mai 1984, qui est un modificatif de l’état descriptif de division, crée une copropriété verticale soumise au statut de la loi du 10 juillet 1965, que la naissance de cette copropriété verticale implique nécessairement la mise en place d’un syndicat des copropriétaires autonome par rapport au syndicat de la copropriété horizontale, improprement intitulé “secondaire »

      La Cour de Cassation a censuré cet arrêt en jugeant que par application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, la division d’un lot de copropriété, ne peut avoir pour effet de donner naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires. (Cass.Civ. 5 du 18 janvier 2018 N°16-26.072).