Un contrat d’agence commerciale stipule une période d’essai de 12 mois, pendant laquelle chaque partie a la possibilité de le résilier, avec un délai de préavis de 6 mois.

    Une rupture est intervenue à l’initiative du commettant durant la période d’essai. L'agent commercial a saisi la justice pour obtenir une indemnité compensatrice, en réparation du préjudice résultant de la cession du contrat.

    Il fonde sa demande sur à l'article L. 134-12 du Code de commerce, qui a été mis en conformité avec le droit européen, qui dispose : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi… ».

    Selon la jurisprudence française, cette demande n’avait aucune chance d’aboutir. En effet la chambre commerciale de la Cour de cassation juge habituellement que l’agent commercial n’a pas droit à indemnité, lorsque le contrat est rompu pendant la période d’essai.

    Par chance pour le demandeur, l’affaire a été portée devant la première chambre civile de la Cour de cassation .Celle-ci a décidé de saisir préjudicielle ment la Cour de justice de l’Union Européenne ( CJUE ) .La question posée était de savoir  si l’article de la directive prévoyant cette indemnité ou réparation s’applique également lorsque le contrat d’agence commerciale cesse au cours de la période d’essai, et partant, si la jurisprudence de la chambre commerciale est conforme au droit européen.

    La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE ) rappelle que le statut de l’agent commercial est régi par la Directive Européenne DU 18 D2CEMBRE 1986 (Cons. UE, dir. 86/653/CEE, 18 déc. 1986, art. 17)

    Puis elle affirme que la directive ne prévoit pas de période d’essai, mais celle-ci relève de la liberté contractuelle des parties et n’est pas en soi interdite. Mais « ...les régimes d’indemnisation et de réparation prévus dans cette directive, visent non pas à sanctionner la rupture du contrat, mais à dédommager l’agent commercial pour ses prestations passées dont le commettant continue à bénéficier au-delà de la cessation des relations contractuelles ou pour les frais et dépenses qu’il a exposés aux fins de ces prestations. Par conséquent, l’agent ne saurait être privé de l’indemnité ou de la réparation au seul motif que la cessation du contrat d’agence commerciale est intervenue pendant la période d’essai, dès lors que les conditions d’octroi de ces indemnités, prévues par la directive, sont satisfaites… » (CJUE, 19 avr. 2018.Aff. C-645/16, CMR SARL c/ DTT SARL)