L’alinéa 1 de l’article 432-12 alinéa 1 du code pénal, dispose : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. »

    Le maire d’une commune avait participé à toutes les délibérations ayant abouti à retenir une société comme cessionnaire d’un terrain communal pour y construire un écoquartier.

    Suite à une plainte d’une administrée, le maire a été poursuivi du chef de prise illégale d’intérêt, et le dirigeant de la société pour recel de ce délit, car le dirigeant de cette société était un ami de longue date du maire.

    Les prévenus ont été relaxés en première instance. Sur appel du Procureur de la République, la Cour d’Appel a infirmé le jugement querellé, en retenant que l’intérêt visé par l’incrimination, pouvait être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect, et que la preuve ni d’une contrepartie financière ni d’une contradiction avec l’intérêt du service public, n’était exigée.

    La Cour de Cassation rejette le pourvoi jugeant que l’existence d’un lien d’amitié constitutif de l’intérêt quelconque visé sens de l’article 432-12 du Code pénal. (Cass. Crim. 5 avril 2018. N° 17-81.912).