Un propriétaire d'un bien immobilier, en a confié la vente à un notaire. Une promesse de vente a été signée, le vendeur a donné au notaire un mandat, qualifié d'irrévocable, de virer la somme de 200 000 euros à valoir sur le prix de vente, au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre France.

                      Le notaire a exécuté son mandat et virer l’argent à la banque ; Le jour de la réitération de la vente par acte authentique, le vendeur a signifié au notaire la révocation du mandat de virer le solde du prix de vente à la banque et a demandé de tenir à sa disposition un chèque à son ordre.  

                    La banque qui n’a pas reçu le solde du prix de vente comme elle l’espérait et comme promis par le vendeur, a assigné le notaire en responsabilité et paiement de la somme de 200 000 euros, en réparation du préjudice subi ;  

                 La Cour d’Appel de Riom a fait droit à cette demande sur le fondement « …de la perte de chance de mettre en place une procédure civile d'exécution, reprochant au notaire d’avoir violé son obligation personnelle d'information de la banque ,de la révocation du mandat, dès lors que le mandant ne justifiait pas en avoir lui-même informé la banque et qu'il appartenait au notaire, qui ne pouvait ignorer que la révocation n'était pas opposable au tiers bénéficiaire tant que celui-ci n'en avait pas été informé, de retenir le prix de la vente dans cette attente, de sorte qu'en acceptant de libérer ce prix entre les mains du vendeur le jour même de la vente, avant la notification effective de la révocation au tiers bénéficiaire, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité.. »    

               Le notaire s’est pourvu en Cassation faisant valoir que qu’il n’était tenu d'aucun devoir de conseil ou d'obligation envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties ; que la cour d'appel a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;  

             IL a encore fait valoir que le mandataire dont le mandat, quoique stipulé irrévocable, peut toujours être révoqué par le mandant, n'est pas tenu d'informer les tiers d'une telle révocation ;    

            La Cour de Cassation au via de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, a censuré l’arrêt querellé en affirmant que « ... . le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties. » (Cass. Civ1re.3 Mai 2018 N°: 17-12.473)