Une société de prestation de service aux entreprise offrait de  « ..procéder à l’analyse des éléments servant de base au calcul du taux de cotisation accident de travail et à rechercher, s’il y a lieu, la possibilité de diminuer ce taux ».

                        Une de ses clientes refuse de payer les honoraires contractuellement prévus et soulève la nullité de la convention. Le Conseil National des Barreaux (C.N.B.) est intervenu volontairement à l’instance, et a également soutenu que la convention litigieuse était nulle car elle était le support d’une prestation essentiellement juridique, alors que le prestataire n’a pas la qualité d’avocat.

                        Le Tribunal de commerce de Bobigny avait fait droit a annulé la convention litigieuse, et a accordé  au CNB  1 € de dommages-intérêts.

                        Sur appel du prestataire, la Cour de Paris a jugé que  «... l’analyse des critères du calcul du taux d’accident du travail, la recherche de la possibilité de diminuer ce taux » ainsi que « l’établissement d’un diagnostic eu égard au droit de la sécurité sociale, destiné à d’éventuelles réclamations…. la société contrevenante ne s’est donc pas seulement livrée à un calcul de cohérence entre les sommes dues et réclamées et celles déclarées mais a procédé à une interprétation juridique personnalisée de la législation et de la réglementation et confronté des normes juridiques applicables aux données apportées… »

                        La Cour a reconnu que le CNB dépositaire d’un intérêt moral englobant l’intérêt individuel de chaque avocat ainsi que l’intérêt collectif de la profession, et lui 10 000 € de dommages-intérêts.

                        Par contre le CNB a été débouté de sa demande tendant à   contraindre la société contrevenante à solliciter amiablement et à défaut judiciairement la résolution de tous les contrats auxquels elle est partie et qui contiennent les clauses jugées illicites au motif que  la que cela conduirait à statuer par voie de dispositions générales sur les litiges éventuels concernant les autres contrats souscrits par la société (CA PARIS 09 AVRIL  N° 2018 16/16683 )